Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
40. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 doit, même s’il ne détient pas de plan de réaménagement et de restauration, réaménager et restaurer le terrain découvert depuis cette date dans le cadre de l’exploitation de sa carrière ou de sa sablière, conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 réaménage et restaure le terrain découvert avant cette date, il doit effectuer les travaux de réaménagement et de restauration conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 236-2019, a. 40.
En vig.: 2019-04-18
40. L’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 doit, même s’il ne détient pas de plan de réaménagement et de restauration, réaménager et restaurer le terrain découvert depuis cette date dans le cadre de l’exploitation de sa carrière ou de sa sablière, conformément aux dispositions du présent règlement.
Dans le cas où l’exploitant d’une carrière ou d’une sablière établie avant le 17 août 1977 réaménage et restaure le terrain découvert avant cette date, il doit effectuer les travaux de réaménagement et de restauration conformément aux dispositions du présent règlement.
D. 236-2019, a. 40.